III - Tel que modifiĂ© par l'article 32 visĂ© en objet, l'article L. 313-3 du code de la consommation - ainsi que l'article L. 313-5 du code monĂ©taire et financier qui le reproduit - exclut, pour un prĂȘt accordĂ© Ă  une entreprise, l'application de l'article L. 313-6, qui donne aux autoritĂ©s judiciaires la facultĂ© de saisir la commission consultative sur les taux de prĂȘts d'argent pour
Une fiche standardisĂ©e d'information est fournie, lors de la premiĂšre simulation, Ă  toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prĂȘt mentionnĂ© au 1° de l'article L. 313-1 ou destinĂ© Ă  financer une opĂ©ration relative Ă  la rĂ©paration, l'amĂ©lioration ou l'entretien d'immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, lorsque le crĂ©dit est supĂ©rieur Ă  75 000 euros et garanti par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. La fiche standardisĂ©e d'information mentionne la possibilitĂ© pour l'emprunteur de souscrire auprĂšs de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et prĂ©cise les types de garanties proposĂ©es. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ©.

CatĂ©gories Taux effectif pratiquĂ© au quatriĂšme trimestre 2019 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement. Seuil de l'usure applicable Ă  compter du 1 er janvier 2020. Contrat de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas

TEXTE ADOPTÉ n° 822 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 6 octobre 2016 PROJET DE LOI ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 3814 et 4047. Article 1er L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation est ratifiĂ©e. Article 2 L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est ratifiĂ©e. Article 2 bis nouveau AprĂšs le mot qui », la fin de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ©e n’agit pas Ă  des fins professionnelles ; ». Article 2 ter nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121-3 du mĂȘme code, la seconde occurrence du mot commerciale » est remplacĂ©e par les mots Ă  l’achat ». Article 2 quater nouveauL’article L. 121-5 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot et » est remplacĂ© par le mot Ă  » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots et les non-professionnels ». Article 3 Le livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a devient le quatriĂšme alinĂ©a ; 2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacĂ©s par les mots troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-9 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-13 » ; 2° bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article L. 222-7, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 2° ter nouveau L’article L. 222-8 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-8. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 222-7 court Ă  compter du jour oĂč 1° Le contrat Ă  distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformĂ©ment Ă  l’article L. 222-6, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent article. » ; 3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifiĂ© a La section 5 devient la section 6 ; b Il est rĂ©tabli une section 5 intitulĂ©e Dispositions particuliĂšres » et comprenant les articles L. 222-16 Ă  L. 222-17 ; 4° Au second alinĂ©a de l’article L. 224-1, la rĂ©fĂ©rence L. 224-13 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 224-12 » ; 4° bis nouveau À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 224-63, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° ter nouveau À l’article L. 242-7, les mots une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacĂ©s par les mots , un paiement ou une contrepartie » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 242-23, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par le mot Ă  ». Article 4 I. – Le livre III du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 311-1 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 312-1 » est remplacĂ©e par les mots au prĂ©sent titre » ; b À la seconde phrase du premier alinĂ©a du 7°, aprĂšs le mot affĂ©rentes », le mot , ni » est remplacĂ© par le mot ou » ; 2° L’article L. 312-1 est ainsi modifiĂ© a La rĂ©fĂ©rence 4° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 6° » ; b AprĂšs les mots crĂ©dit est », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă©gal ou » ; c AprĂšs le mot infĂ©rieur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă©gal » ; 3° À l’article L. 312-19 et au premier alinĂ©a de l’article L. 312-51, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° L’article L. 312-20 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-20. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-19 court Ă  compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crĂ©dit comprenant les informations prĂ©vues Ă  l’article L. 312-28. » ; 4° bis nouveau À l’article L. 312-44, la rĂ©fĂ©rence 9° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 11° » ; 5° L’article L. 312-59 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalitĂ©s de prĂ©sentation de l’exemple reprĂ©sentatif pour le crĂ©dit renouvelable sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ; 6° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 312-72, le mot votre » est remplacĂ© par le mot sa » ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 312-81, les mots du document » sont remplacĂ©s par les mots le document » ; 8° À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 313-14, les mots le consommateur » sont remplacĂ©s par les mots l’emprunteur » ; 9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots du consommateur » sont remplacĂ©s par les mots de l’emprunteur » ; 9° bis nouveau À l’article L. 313-26, les mots est fixĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut, en tant que de besoin, ĂȘtre fixĂ© » ; 10° À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 313-31, la rĂ©fĂ©rence L. 313-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-28 » ; 11° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 314-22, le mot consommateurs » est remplacĂ© par le mot emprunteurs » ; 11° bis nouveau À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 315-9, la rĂ©fĂ©rence L. 341-41 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 341-55 » ; 11° ter nouveau L’article L. 315-13 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit Ă  l’article 1305-4 du code civil, le dĂ©biteur ne peut rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice du terme s’il ne fournit pas les sĂ»retĂ©s promises au crĂ©ancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ; 12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rĂ©digĂ© 3° Aux experts nommĂ©s par le tribunal, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 322-1 du prĂ©sent code ; » 12° bis nouveau À l’article L. 341-22, la rĂ©fĂ©rence L. 313-39 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-54 » ; 12° ter nouveau Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiĂ© a Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ; b AprĂšs l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rĂ©tablie Section 4 SĂ»retĂ©s personnelles Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ© de l’engagement. » ; 13° À l’article L. 343-1, la rĂ©fĂ©rence L. 333-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 331-1 ». II nouveau. – Les prĂȘteurs disposent d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article. Le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformitĂ©. Article 5 Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifiĂ© a Les trois premiers alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s I. – Des dĂ©crets en Conseil d’État dĂ©finissent les rĂšgles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils dĂ©terminent notamment 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution Ă  titre gratuit, la dĂ©tention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou rĂ©glementĂ©s ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrĂ©es alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou rĂ©glementĂ©es ; » b Au dĂ©but du 9°, le mot La » est remplacĂ© par les mots Les modalitĂ©s de » ; c Sont ajoutĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 11° Les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© que doivent observer les personnes qui participent Ă  la fabrication, Ă  la transformation, au transport, Ă  l’entreposage ou Ă  la vente des produits. Les 1° Ă  11° s’appliquent aux prestations de services. II. – Les dĂ©crets mentionnĂ©s au I peuvent ordonner que des produits soient retirĂ©s du marchĂ© ou rappelĂ©s en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur Ă©change, et prĂ©voir des obligations relatives Ă  l’information des consommateurs. Ils peuvent Ă©galement ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger. Ces dĂ©crets prĂ©cisent les conditions dans lesquelles sont mis Ă  la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais affĂ©rents aux dispositions Ă  prendre en vertu de la rĂ©glementation ainsi Ă©dictĂ©e. » ; 2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifiĂ© a nouveau À l’intitulĂ©, aprĂšs le mot et », il est insĂ©rĂ© le mot autres » ; b Au dĂ©but, est ajoutĂ©e une section 1 intitulĂ©e Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 Ă  L. 413-4 ; c AprĂšs l’article L. 413-4, est insĂ©rĂ©e une section 2 intitulĂ©e Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 Ă  L. 413-9 ; 3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la rĂ©fĂ©rence L. 422-2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 412-1 » ; 4° L’article L. 422-2 est abrogĂ© et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ; 5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifiĂ© a Les sections 1 Ă  3 deviennent, respectivement, les sections 2 Ă  4 ; b L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ; c Il est rĂ©tabli une section 1 ainsi rĂ©digĂ©e Section 1 Obligation gĂ©nĂ©rale de conformitĂ© Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opĂ©rateur de ne pas procĂ©der Ă  l’information prĂ©vue Ă  l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ; d nouveau Au dĂ©but de l’intitulĂ© de la section 3, telle qu’elle rĂ©sulte du a, il est ajoutĂ© le mot Autres » ; 6° Au dĂ©but de l’article L. 454-1, les mots Le dĂ©lit de tromperie est constituĂ© par la violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1 est punie » ; 7° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 454-3, les mots L’interdiction » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction ». Article 6 Le livre V du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et Ă  l’article L. 441-1 » sont remplacĂ©s par les mots ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ; 2° L’article L. 511-5 est ainsi modifiĂ© a Au 4°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 2 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 4 » ; b AprĂšs le 8°, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; c nouveau Au dernier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence sous-section 6 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence de la section 2 » ; 3° AprĂšs le 5° de l’article L. 511-6, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 4° L’article L. 511-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du 17°, les mots Du titre I » sont remplacĂ©s par les mots Des titres Ier et III » ; b AprĂšs le 19°, il est insĂ©rĂ© un 20° ainsi rĂ©digĂ© 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 5° L’article L. 511-11 est complĂ©tĂ© par les mots ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 511-17 est complĂ©tĂ© par le mot transformĂ©s » ; 7° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 511-22 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences , Ă  l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° Le premier alinĂ©a de l’article L. 511-23 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° bis A nouveau L’article L. 512-49 est abrogĂ© ; 8° bis nouveau Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 521-18, les mots ou service » sont supprimĂ©s ; 9° À l’article L. 521-24, la rĂ©fĂ©rence L. 521-20 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 521-23 ». Article 7 Le titre II du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les deux premiĂšres phrases de l’article L. 621-6 sont supprimĂ©es ; 2° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 623-24, la rĂ©fĂ©rence L. 624-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 623-6 ». Article 8 Le livre VII du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° A nouveau L’article L. 711-4 est ainsi modifiĂ© a Le 4° est abrogĂ© ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es dans le cadre d’une condamnation pĂ©nale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ; 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot paiement », sont insĂ©rĂ©s les mots , aux Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique » ; 1°bis nouveau À l’article L. 721-5, les mots des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence du premier alinĂ©a de l’article L. 733-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s. Article 9 Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complĂ©tĂ© par les mots , qui disposent Ă  cet effet des pouvoirs prĂ©vus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la rĂ©fĂ©rence au livre II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de l’article L. 511-22 ». Article 10 À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 Ă  L. 314-5 ». Article 11 nouveau Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monĂ©taire et financier, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence livre Ier », sont insĂ©rĂ©s les rĂ©fĂ©rences ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». Article 12 nouveauLe VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, s’applique Ă  tout avenant Ă©tabli Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, quelle que soit la date Ă  laquelle l’offre de crĂ©dit du contrat modifiĂ© par avenant a Ă©tĂ© Ă©mise. » DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 6 octobre 2016. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale

ArrĂȘtĂ©du 16 juin 2016 portant modification de l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 fixant les catĂ©gories de prĂȘts servant de base Ă  l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monĂ©taire et financier
I. ñ€“ Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni ÃÂȘtre responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour a L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;b Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;c Blanchiment ;d Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;e Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;f Participation à une association de malfaiteurs ;g Trafic de stupéfiants ;h Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;i L'une des infractions prévues à la section 3 du mÃÂȘme chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du mÃÂȘme titre II ;j L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;k Banqueroute ;l Pratique de prÃÂȘt usuraire ;m L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;n Infraction à la législation et à la réglementation des relations financiÚres avec l'étranger ;o Fraude fiscale ;p L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;q L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;r L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;s Les atteintes aux systÚmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;t L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministé ñ€“ L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de ñ€“ Sans préjudice des dispositions du deuxiÚme alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraÃne cette incapacité peut en réduire la duré ñ€“ Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut ÃÂȘtre réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette dé ñ€“ En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangÚre et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requÃÂȘte du ministÚre public, aprÚs constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangÚre quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut ÃÂȘtre, à cette fin seulement, formée par le ministÚre public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.VI. ñ€“ Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d' ñ€“ Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une ré ñ€“ Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur ñ€“ Lorsque l'Autorité de contrÎle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprÚs d'une autre entité du mÃÂȘme groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs ñ€“ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
1 Les informations contenues dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d'information prévues en application de l'article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Article L313-41 EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 Lorsque l'acte mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-40 indique que le prix est payĂ©, directement ou indirectement, mĂȘme partiellement, Ă  l'aide d'un ou plusieurs prĂȘts rĂ©gis par les dispositions des sections 1 Ă  5 et de la section 7 du prĂ©sent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prĂȘts qui en assument le financement. La durĂ©e de validitĂ© de cette condition suspensive ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  un mois Ă  compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privĂ© soumis Ă  peine de nullitĂ© Ă  la formalitĂ© de l'enregistrement, Ă  compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prĂ©vue au premier alinĂ©a n'est pas rĂ©alisĂ©e, toute somme versĂ©e d'avance par l'acquĂ©reur Ă  l'autre partie ou pour le compte de cette derniĂšre est immĂ©diatement et intĂ©gralement remboursable sans retenue ni indemnitĂ© Ă  quelque titre que ce soit.
ArticleL313-13 du Code de la consommation Sans prĂ©judice des dispositions relatives aux explications adĂ©quates et Ă  la mise en garde mentionnĂ©es aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire peut fournir Ă  l'emprunteur un service de conseil en matiĂšre de contrats de crĂ©dit dĂ©finis Ă  l'article L. 313-1.
Pour l'application du présent code, on entend par 1° Consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques tout bien meuble corporel qui intÚgre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de maniÚre telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empÃÂȘcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de mÃÂȘme type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de mÃÂȘme type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractÚre personnel les données à caractÚre personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du rÚglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données ;14° Place de marché en ligne un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; 15° Opérateur de place de marché en ligne tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; 16° Pratique commerciale toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et à lñ€ℱarticle 10 de lñ€ℱordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
ArticleL313-12 du Code de la Consommation L'exĂ©cution des obligations du dĂ©biteur peut ĂȘtre, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 Ă  1244-3 du code civil.L'ordonnance peut dĂ©cider que, durant le dĂ©lai de grĂące, les sommes dues ne produiront point intĂ©rĂȘt.
Le contrat - PDF, 466 Ko Le contrat droit et obligations pour les parties Les consommateurs et professionnels sont principalement concernĂ©s par les contrats de vente et les contrats de prestation de service. Leurs relations sont encadrĂ©es par le droit de la consommation avant, pendant et aprĂšs le contrat qui les lie afin de garantir une protection maximale au consommateur. Avant et lors de la signature du contrat Le consommateur doit ĂȘtre informĂ© de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible par le professionnel. Il doit lui communiquer les caractĂšres essentiels des produits ou prestations, leurs prix, ainsi que les dĂ©lais de livraison ou d’exĂ©cution s’il y en a. Les prix des produits ou services disponibles Ă  la vente, ainsi que les conditions particuliĂšres de la vente et de l’exĂ©cution des services, doivent ĂȘtre lisibles et comprĂ©hensibles, donc visibles, exprimĂ©s en euros et toutes taxes comprises. Le professionnel a l’obligation d’informer prĂ©-contractuellement le consommateur. Il doit ĂȘtre en mesure de connaĂźtre le prix qu'il aura Ă  payer sans ĂȘtre obligĂ© de le demander Cf. fiche prix. Le professionnel doit Ă©galement prĂ©ciser certaines informations le concernant identitĂ©, coordonnĂ©es postales, tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques, activitĂ©s, etc., et notamment son nom ou sa dĂ©nomination sociale, l’adresse gĂ©ographique de son Ă©tablissement et, si elle est diffĂ©rente, celle du siĂšge social, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son adresse Ă©lectronique ; les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d’exĂ©cution du contrat ; les modalitĂ©s prĂ©vues pour le traitement des rĂ©clamations ; l’existence et les modalitĂ©s d’exercice de garanties lĂ©gales et/ou commerciales ; la durĂ©e du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ou les conditions de rĂ©siliation du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat de contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou Ă  tacite reconduction ; l’interopĂ©rabilitĂ© pertinente du contenu numĂ©rique avec certains matĂ©riels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, ainsi que les fonctionnalitĂ©s du contenu numĂ©rique, y compris les mesures de protection technique applicables ; ces informations doivent ĂȘtre communiquĂ©es au consommateur avant tout contrat. Il revient au professionnel de prouver qu’il a effectivement informĂ© son client. Concernant les contrats de fourniture de service En plus des informations prĂ©citĂ©es, le professionnel doit communiquer ou mettre Ă  la disposition du consommateur des informations complĂ©mentaires coordonnĂ©es, activitĂ©s, conditions contractuelles, etc. et ce, avant la conclusion du contrat ou avant l’exĂ©cution de la prestation lorsqu’il n’y a pas de contrat Ă©crit. Il s’agit notamment le statut, la forme juridique de l’entreprise et ses coordonnĂ©es communication rapide et directe. Le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d’inscription au RCS ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ; si son activitĂ© est soumise Ă  un rĂ©gime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autoritĂ© l’ayant dĂ©livrĂ©e ; s’il est assujetti Ă  la TVA et identifiĂ© par un numĂ©ro, son numĂ©ro individuel d’identification ; s’il est membre d’une profession rĂ©glementĂ©e, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a Ă©tĂ© octroyĂ© ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprĂšs duquel il est inscrit ; les conditions gĂ©nĂ©rales, s’il en utilise. Le cas Ă©chĂ©ant, les clauses contractuelles relatives Ă  la lĂ©gislation applicable et la juridiction compĂ©tente ; l’éventuelle garantie financiĂšre ou assurance de responsabilitĂ© professionnelle souscrite par lui, les coordonnĂ©es de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture gĂ©ographique du contrat ou de l’engagement ; Le professionnel prestataire de services doit communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complĂ©mentaires suivantes le mode de calcul du prix, et les frais supplĂ©mentaires de transport, livraison affranchissement et tous les autres frais Ă©ventuels, lorsque le prix n’est pas dĂ©terminĂ© au prĂ©alable par le prestataire pour un type de service donnĂ© ; un devis suffisamment dĂ©taillĂ© lorsqu’un prix exact ne peut pas ĂȘtre indiquĂ© ; pour les professions rĂ©glementĂ©es, une rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles professionnelles applicables dans l’État membre de l’Union europĂ©enne sur le territoire duquel ce professionnel est Ă©tabli et aux moyens d’y avoir accĂšs ; des informations sur leurs activitĂ©s pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liĂ©s au service concernĂ© et sur les mesures prises pour Ă©viter les conflits d’intĂ©rĂȘts. Ces informations figurent dans tout document d’information dans lequel le prestataire prĂ©sente de maniĂšre dĂ©taillĂ©e ses services ; les Ă©ventuels codes de conduite, l’adresse Ă©lectronique Ă  laquelle ils peuvent ĂȘtre consultĂ©s ainsi que les versions linguistiques disponibles ; les conditions de recours Ă  des moyens extrajudiciaires de rĂšglement des litiges, lorsque ces moyens sont prĂ©vus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance. Concernant les piĂšces dĂ©tachĂ©es Il pĂšse dĂ©sormais sur le professionnel l’obligation d’informer le consommateur de la disponibilitĂ© des piĂšces dĂ©tachĂ©es indispensables au fonctionnement du produit lorsqu’il en a lui-mĂȘme Ă©tĂ© informĂ© par le fournisseur. Cette information a lieu premiĂšrement avant le contrat, puis une seconde fois, par Ă©crit, lors de l’achat. Concernant la fourniture d’eau, gaz ou Ă©lectricitĂ© non conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©, chauffage urbain, contenu numĂ©rique support dĂ©matĂ©rialisĂ© Les professionnels sont Ă©galement concernĂ©s par cette obligation d’information prĂ©contractuelle. Concernant les contrats conclus Ă  distances et hors Ă©tablissement Les professionnels doivent fournir de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible les informations prĂ©citĂ©es, mais Ă©galement les informations suivantes l’existence d’un droit de rĂ©tractation ses conditions, dĂ©lai, modalitĂ©s d’exercice et son formulaire type ; les circonstances dans lesquelles il ne peut exercer son droit de rĂ©tractation ou il perd ce droit; le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi lors de rĂ©tractation ou les couts de renvoi du bien lorsque celui-ci ne peut normalement ĂȘtre renvoyĂ© par la poste ; l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rĂ©tractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricitĂ© et d’abonnement Ă  un rĂ©seau de chauffage urbain dont il a demandĂ© expressĂ©ment l’exĂ©cution avant la fin du dĂ©lai de rĂ©tractation ; les coordonnĂ©es du professionnel, les coĂ»ts d’utilisation de la technique de communication Ă  distance, l’existence de codes de bonne conduite, de cautions, garanties, modalitĂ©s de rĂ©siliations, modes de rĂšglement des litiges, conditions contractuelles. Le professionnel ne peut s’exonĂ©rer de ces informations prĂ©contractuelles et encoure des amendes administratives en cas de non-respect de ses obligations. PrĂ©sentation des contrats Les clauses des contrats doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es et rĂ©digĂ©es de maniĂšre claire et comprĂ©hensible. En cas de doute, ces clauses seront interprĂ©tĂ©es dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions gĂ©nĂ©rales de ventes des contrats de consommation doivent mentionner l’existence, le contenu et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre des garanties lĂ©gales la garantie lĂ©gale de conformitĂ© ; la garantie relative aux dĂ©fauts de la chose vendue ; le cas Ă©chĂ©ant, il mentionne l’existence d’une garantie commerciale et d’un service aprĂšs-vente ; le professionnel informe le consommateur de la possibilitĂ© en cas de contestation de faire appel Ă  la mĂ©diation conventionnelle ; des dĂ©crets peuvent rĂ©glementer la prĂ©sentation des Ă©crits constatant certains contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Certains contrats font l’objet d’une rĂšglementation particuliĂšre du fait de leur singularitĂ©, on peut citer Ă  titre exhaustif les contrats suivants comme exemple ; contrat d’achat de matĂ©riaux prĂ©cieux or, argent, platine. Toute opĂ©ration d’achat de mĂ©taux prĂ©cieux par un professionnel auprĂšs d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat Ă©crit comportant Ă  peine de nullitĂ© un certain nombre d’informations comprenant un formulaire dĂ©tachable de rĂ©tractation article L. 224 - 98 du Code de la consommation permettant l’exercice d’un dĂ©lai de rĂ©tractation sans avoir Ă  justifier des motifs ni Ă  payer des pĂ©nalitĂ©s. Contrat conclu dans les foires et salons Le consommateur ne dispose pas de dĂ©lai de rĂ©tractation et le professionnel doit l’en informer avant la conclusion du contrat. Le consommateur dispose d’un droit de rĂ©tractation quand il prend un crĂ©dit affectĂ© au financement d’un contrat de vente ou de prestation de services conclu Ă  l’occasion d’une foire et salon. Si le consommateur exerce son droit de rĂ©tractation dans un dĂ©lai de quatorze jours, le contrat principal est rĂ©solu de plein droit ; Le consommateur peut alors demander le remboursement des sommes versĂ©es d’avance sur le prix. Ces sommes produisent des intĂ©rĂȘts au-delĂ  du huitiĂšme jour de la demande de remboursement. Contrats de transports de dĂ©mĂ©nagement Le consommateur dispose d’un dĂ©lai de 10 jours suivant la rĂ©ception des biens pour Ă©mettre une contestation motivĂ©e par lettre recommandĂ©e auprĂšs du professionnel lors d’avarie ou de perte partielle. Elles sont valables mĂȘme s’il n’a pas Ă©mis de rĂ©serve lors de la rĂ©ception. Le consommateur doit ĂȘtre informĂ© des conditions de contestation, sinon le dĂ©lai de 10 jours est portĂ© Ă  3 mois. Il peut Ă©mettre des rĂ©serves Ă  la rĂ©ception des biens. Lorsqu’elles ne sont pas contestĂ©es par le transporteur, le consommateur n’a pas Ă  formuler de contestations supplĂ©mentaires. Le consommateur, dĂšs lors qu’il a payĂ© la prestation de dĂ©mĂ©nagement Ă  l’entreprise de dĂ©mĂ©nagement, n’a pas Ă  rĂ©munĂ©rer le transporteur. La fin du contrat La non-reconduction du contrat Certain contrats de prestation de service peuvent inclure une clause de reconduction tacite qui implique alors que le contrat est automatiquement renouvelĂ© Ă  terme, et le consommateur Ă  nouveau engagĂ©. Dans ce cas, le professionnel est obligĂ© d’informer le consommateur avant la fin de la pĂ©riode lors de laquelle celui-ci peut rejeter la reconduction. Il doit l’informer au plus tĂŽt trois mois avant, et au plus tard 1 mois avant. le terme de la pĂ©riode autorisant le rejet de reconduction tacite. L’article L. 215-1 du Code de la consommation qui Ă©nonce cette obligation d’information est reproduit intĂ©gralement dans les contrats de prestation de service auxquels il s’applique. Le professionnel doit informer le consommateur soit par lettre nominative, soit par courrier Ă©lectronique dĂ©diĂ©. La date limite de rĂ©siliation doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans un encadrĂ© apparent. Le consommateur peut mettre fin Ă  son contrat gratuitement si cette information ne lui a pas Ă©tĂ© correctement communiquĂ©e et ce, Ă  partir de la date de reconduction. Si le consommateur avait effectuĂ© des avances aprĂšs la derniĂšre date de reconduction, il pourra en demander le remboursement sous 30 jours. A savoir que "l'envoi forcĂ©" constitue une infraction pouvant entraĂźner des suites judiciaires. Les envois forcĂ©s sont une pratique consistant Ă  faire parvenir au domicile du consommateur un bien en lui rĂ©clamant soit le renvoi, soit le paiement, alors que ce dernier n’en a pas fait la demande. Cette pratique est interdite Ă  la fois par le Code de la consommation et le Code pĂ©nal. La rĂ©siliation des contrats Le consommateur peut mettre fin Ă  son contrat lorsque la date de livraison non contractuellement prĂ©vue n’est pas respectĂ©e, ou, en tout Ă©tat de cause, que la livraison n’a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e sous 30 jours suivant la conclusion du contrat. Le consommateur doit alors respecter plusieurs Ă©tapes Ă©tape 1 le consommateur enjoint le professionnel de livrer. Un nouveau dĂ©lai court ; soit le professionnel livre le bien ; soit le professionnel ne livre pas le bien et le consommateur passe Ă  l’étape 2 ; Ă©tape 2 le consommateur rĂ©silie son contrat par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou sur support durable adressĂ©e au professionnel. Si vous avez reçu un objet que vous n'avez pas commandĂ© et que l'entreprise vous en rĂ©clame le paiement, sachez que l’absence de rĂ©ponse du consommateur ne vaut pas consentement. Par consĂ©quent vous n'avez pas Ă  payer ; vous n'avez pas Ă  renvoyer l'objet. Si l'entreprise dĂ©sire le rĂ©cupĂ©rer, c'est Ă  elle de dĂ©bourser les frais de retour ; vous pouvez porter plainte auprĂšs du procureur de la rĂ©publique si l'entreprise vous harcĂšle, par exemple. Attention aux pratiques voisines de l'envoi forcĂ©, qui incitent Ă  accepter une offre avantageuse sans avoir conscience d'ĂȘtre abonnĂ© pour une longue pĂ©riode. Dans certains cas, cette pratique constitue une publicitĂ© trompeuse. Sur le plan civil, l'article du Code de la consommation prĂ©voit la restitution des sommes indĂ»ment perçues, majorĂ©es d'intĂ©rĂȘts. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
R8ae.
  • 05mk1oqcuc.pages.dev/507
  • 05mk1oqcuc.pages.dev/15
  • 05mk1oqcuc.pages.dev/498
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  • 05mk1oqcuc.pages.dev/67
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  • 05mk1oqcuc.pages.dev/12
  • l 313 1 du code de la consommation